La Loi Châtel et le contrat d’assurance de Copropriété
Que dit la loi Châtel ?
La loi Châtel du 3 janvier 2008 qui a introduit l’article L136-1 dans le code de la consommation,
oblige les professionnels prestataires de services ayant conclu des contrats avec tacite
reconduction, à informer clairement le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le
contrat au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet
de la reconduction.
Le syndicat des copropriétaires d’un bien immobilier est-il concerné par cette loi ?
OUI
Le secrétaire d’Etat chargé du commerce et de la consommation dans sa réponse ministérielle du 15 décembre 2009 a confirmé que les copropriétés entraient bien dans le cadre de cette loi. La cour de cassation a relevé que les personnes morales n’étaient pas exclues de la catégorie des non professionnels visés par l’article L136-1 du code de la consommation (arrêt du 23 juin 2011 n°10-30.645).
Ainsi, un syndicat de copropriétaires (SDC) qui regroupe l’ensemble des copropriétaires d’un bien immobilier est doté de la personnalité morale (cf. Cass. Civ. 3è 26/10/2005 n°04-16.664) et ne peut donc être exclu du champ de ladite loi. Ainsi, le SDC pourra résilier sur la base de la loi Chatel un contrat qui relève du droit de la consommation (ex / abonnement téléphonique).
Le syndicat des copropriétaires d’un bien immobilier peut-il invoquer cette loi pour résilier son contrat d’assurance ?
NON
Le contrat d’assurance souscrit par un Syndicat de copropriétaires relève du Droit des Assurances et donc du Code des Assurances.
Les dispositions relevant de la loi Châtel applicables à l’Assurance ont été introduites par l’article 2 de ladite loi dans le Code des Assurances (article L 113-15-1) lequel dispose notamment :
« Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. (…) ».
En conséquence, concernant le contrat d’assurance dommages couvrant un syndicat de copropriétaires qui, comme vu précédemment, est une personne morale et non une personne physique, les dispositions de l’article L113-15-1 du code des assurances ne peuvent trouver application.
Les syndicats des copropriétaires devront donc baser leur demande de résiliation sur l’article L 113-12 du même Code :
« La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. (…) »